La Commission Européenne a publié le 19 Juin dernier le règlement UE n° 665/2014 qui établit des spécifications relatives à l’utilisation du terme «produit de montagne». Le règlement d’application UE nº 1151/2012 est déjà en vigueur depuis le 3 Janvier 2013, mais certains aspects nécessitaient une définition plus détaillée. L’acte délégué est entré en vigueur le 26 Juin.
Résumé des points clés de l’acte délégué :
Produits d’origine animale
- Les animaux doivent être élevés pendant au moins les deux derniers tiers de leur vie dans des zones de montagne, si les produits sont transformés dans ces zones.
- La mention «produit de montagne» peut s’appliquer aux produits provenant des animaux transhumants qui ont été élevés pendant au moins un quart de leur vie dans des pâturages de transhumance, dans des zones de montagne.
Aliments pour animaux
- La proportion de la ration fourragère annuelle qui ne peut pas être produite dans des zones de montagne, exprimée en pourcentage de matière sèche, ne dépasse pas 50 % en générale et, dans le cas des ruminants, 40 %.
- En ce qui concerne les porcins, la proportion des aliments pour animaux qui ne peuvent pas être produits dans des zones de montagne, exprimée en pourcentage de matière sèche, ne représente pas plus de 75 % de la ration fourragère annuelle.
Opérations de transformation à l’extérieur des zones de montagne
Les États membres peuvent décider :
- que la règle de la distance inférieure à 30 km ne s’applique pas pour le lait et les produits laitiers,
- ou que les installations de transformation doivent être situées à une distance, à préciser, de moins de 30 km de la zone de montagne concernée.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter:
- La nouvelle sur le site web de la DG AGRI (en anglais)
- Le règlement d’application de l’UE n ° 1151/2012
- L’acte délégué de l’UE n ° 665/2014
- Note technique élaborée par l’Association Porc Montagne.
Pour plus d’informations veuillez contacter Damiana Maiz ou Marta de la Cera.