Le règlement 1151/2012 tant attendu par les représentants des montagnes d’Europe (et du monde!) a été publié au journal officiel le 14 décembre 2012 et est entré en vigueur le 3 janvier 2013.
C’est l’article 31 qui introduit le terme optionnel de qualité « produit de montagne » et qui reconnaît enfin officiellement la spécificité de ces produits et la nécessité d’un étiquetage spécifique en ces termes:
« Article 31
Produit de montagne
1. La mention «produit de montagne» est établie en tant que mention de qualité facultative.
Cette mention ne peut être utilisée que pour décrire des produits destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité à l’égard desquels:
a) à la fois, les matières premières et les aliments pour animaux d’élevage proviennent essentiellement de zones de montagne;
b) en ce qui concerne les produits transformés, la transformation a également lieu dans des zones de montagne.
2. Aux fins du présent article, les zones de montagne de l’Union sont celles délimitées en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1257/1999. Pour les produits de pays tiers, les zones de montagne incluent les zones officiellement désignées comme zones de montagne par le pays tiers ou répondant à des critères équivalents à ceux qui sont énoncés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1257/1999.
3. Dans des cas dûment justifiés et afin de tenir compte de contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 56, des actes délégués établissant des dérogations aux conditions d’utilisation visées au paragraphe 1 du présent article. En particulier, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué établissant les conditions selon lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne, les conditions selon lesquelles la transformation des produits est autorisée à l’extérieur des zones de montagne dans une zone géographique à définir, ainsi que la définition de ladite zone géographique.
4. Afin de tenir compte des contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 56, en ce qui concerne la définition des méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de la mention de qualité facultative visée au paragraphe 1 du présent article. »
La Commission européenne travaillera ces prochains mois à la rédaction des actes délégués prévus par l’article. Euromontana a assuré la DG AGRI de tout son soutien pour la réflexion de fond. Le Comité directeur a par ailleurs commencé à discuter d’un plan d’action sur les produits de montagne pour les années à venir, en lien avec la promotion de la charte et incluant la sensibilisation des Etats membres, la réalisation d’études et recherches complémentaires, qui commenceront dès la fin de ce mois avec un mémoire de master dédié à cette question et la possible réhabilitation du site internet dédié aux produits de montagne.
Le règlement peut être téléchargé dans toutes les langues de l’Union européenne ici (pour accéder à toutes les versions, cliquer sur les « … »).