M. Momchil Nekov, député européen bulgare, a soumis trois questions écrites sur les produits de montagne à la Commission européenne (CE) le 21 Décembre 2015. L’objectif était d’en savoir plus sur la marge de manœuvre des Etats Membres pour la mise en œuvre de la mention de qualité facultative «produit de montagne» et la création de valeur ajoutée.
Il a d’abord demandé des précisions sur le niveau de protection et d’homogénéisation que permettaient le système applicable aux mentions de qualité facultatives en comparaison avec celui couvrant les indications géographiques. La CE a informé qu’aucun autre changement n’était prévu à ce jour et qu’ils faisaient une distinction claire, en termes de cadre et d’objectifs entre le système applicable aux mentions de qualité facultatives et celui couvrant les indications géographiques.
- Question du député Nekov : la Commission envisage-t-elle de proposer des améliorations aux règles régissant le label «produit de montagne» afin de les mettre en conformité avec les normes de l’UE [Union européenne] et de garantir une protection juridique appropriée pour les produits concernés ?
- Réponse de Phil Hogan: La mention «produit de montagne» relève des mentions de qualité facultatives dont l’objectif est de faciliter la communication de la valeur ajoutée propre aux produits agricoles provenant de zones de montagne, et de réduire les risques de confusion chez les consommateurs quant à la provenance des produits. Le règlement (UE) n°1151/2012[1] prévoit une protection juridique, notamment au travers de son article 34 qui impose aux États membres d’assurer des contrôles adéquats et, en cas de violation, d’appliquer les sanctions administratives appropriée. La Commission n’a pas l’intention de proposer des modifications, considérant que le régime applicable aux mentions de qualité facultatives a une portée et des objectifs différents des régimes couvrant les indications géographiques, pour donner un exemple.
M. Nekov a ensuite demandé plus de détails sur le rôle des États membres dans la mise en œuvre des contrôles. La CE a rappelé qu’il était de la responsabilité des États membres de mettre en place leur propre système de contrôle, basé sur une analyse des risques et qu’il n’y aurait pas de d’homogénéisation au niveau européen.
- Question du député Nekov : Si la Commission n’a pas l’intention de proposer des règles plus détaillées pour le label, applicables à l’ensemble de l’UE, les États membres peuvent-ils eux-mêmes définir les règles régissant les contrôles effectués sur les produits possédant le label «produit de montagne », en s’appuyant sur celles déjà prévues dans le règlement délégué (UE) n°665/2014 ?
- Réponse de Phil Hogan : Les États membres ne peuvent définir des exigences plus détaillées pour l’utilisation de la mention «produit de montagne» que celles définies dans le règlement (UE) n°1151/2012 et ses règles de mise en œuvre[2]. En ce qui concerne les contrôles, conformément à l’article 34 dudit règlement, les États membres doivent établir leur propre système de contrôle sur la base d’une analyse de risques.
Euromontana travaille en ce moment sur le suivi de la mise en œuvre de la mention dans les différents pays (un article sera bientôt disponible). Suite à la réponse de la Commission européenne, Euromontana tient à insister auprès des États membres sur la nécessité d’appliquer des contrôles adéquats pour éviter toute utilisation frauduleuse de la mention «produit de montagne» afin de protéger les agriculteurs de montagne, et tout en leur évitant une charge administrative trop importante.
Enfin, à la question de savoir si l’UE assurerait un suivi des produits/producteurs faisant usage de la mention «produits de montagne», la CE a répondu par la négative, précisant qu’aucune base de données «produit de montagne» ne serait créé.
- Question du député Nekov : La Commission envisage-t-elle de mettre en place une base de données telle que DOOR, E-BACCHUS ou BOISSONS E-Esprit afin que les consommateurs et les producteurs puissent vérifier les détails de chaque «produit de montagne» enregistré comme tel ?
- Réponse de Phil Hogan : Le système de mentions de qualité facultatives ne prévoit pas de procédure d’enregistrement au niveau de l’UE. Chaque opérateur en conformité avec la mention «produit de montagne» a le droit de l’utiliser. Par conséquent, il n’est pas possible pour la Commission de mettre en place une base de données des produits/producteurs qui utilisent le terme «produit de montagne» telle que cela a été mise en place avec DOOR, E-Bacchus ou E-Spirit Drinks.
Malgré le fait qu’aucune base de données ne sera organisée par la Commission européenne, Euromontana est en train de réunir des exemples de cas faisant usage de la mention de qualité facultative. Euromontana a également pour objectif d’établir un réseau européen des filières de montagne, ceci à travers la création d’une plate-forme pour échanger ses expériences, discuter des problèmes communs, diffuser de l’information et développer de projets entre agriculteurs, organisations de conseil, universités, entreprises, négociants et consommateurs.
La version original des questions et réponses est disponible ici (seulement en anglais).
- [1] Règlement (UE) no1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées, JO L 343, 14.12.2012, p. 1
- [2] Règlement délégué (UE) no665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d’utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne», JO L 179, 19.6.2014